TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500812_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A F, représenté par Me Lacaze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le père d'un enfant né de sa son union avec Mme C B qu'il souhaite reconnaitre. De plus son départ pourrait l'empêcher de " parvenir à entendre son divorce prononcé entre Mme E et lui, qui a déjà refait sa vie avec un autre homme ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant de la République dominicaine né le 12 septembre 1989 à Saint-Domingue (République dominicaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025, qui lui a été notifié le 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il est le père d'un enfant né de son union avec Mme C B qu'il souhaite reconnaitre, et que son départ l'empêcherait de " parvenir à entendre son divorce prononcé entre Mme E et lui, qui a déjà refait sa vie avec un autre homme ", M. A F présente un moyen qui est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F. Copie sera adressé au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2500812_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel