TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500812_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire d'Orvault a délivré à la SCI Ouest un permis de construire pour la construction, après démolition de l'existant, d'une résidence de 31 logements sur un terrain sis 125-127, avenue Félix Vincent, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI Ouest, représentée par Me Gillig, prend acte de ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, prend acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orvault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orvault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune d'Orvault et à la SCI Ouest. Fait à Nantes, le 18 septembre 2025. La présidente, signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2500812_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel