TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500812_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été remis à la requérante le 5 mai 2025. Par une lettre, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant un titre de séjour valable jusqu’au 1er février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2500812_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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