TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500813_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " en date du 12 septembre 2023 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés. Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'infraction constatée le 4 avril 2023 et qu'elle n'a pas reçu notification des retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive à titre principal et que les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article L. 411-1 du même code dispose que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Seul le premier recours gracieux formé emporte interruption du délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 3. La décision référencée 48 SI en litige a été notifiée à Mme B le 4 octobre 2023 comme en atteste le cachet de la poste et la signature de l'avis de réception. Un premier recours gracieux formulée par l'intéressée a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur en date du 4 novembre 2024. Le second recours gracieux formé par Mme B le 23 janvier 2025 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le point de départ du délai de deux mois dont disposait Mme B pour saisir le tribunal administratif était échu à la date à laquelle sa requête a été enregistrée le 30 janvier 2025. Sa requête est tardive et par suite irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2500813_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel