TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500814_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B C A demande au tribunal à ce que l'urne contenant les cendres de son grand-père ne soit pas placée dans la concession funéraire familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de Mme C A tendant à ce que l'urne funéraire de M. A ne soit pas déposée dans la concession funéraire familiale du cimetière de la commune de Gouesnac'h sont par suite irrecevables et peuvent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Rennes, le 20 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500814_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel