TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500814_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et complétée le 5 mai 2025, M. B C soumet au tribunal la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête déposée par M. C, telle qu'enregistrée le 15 avril 2025 et complétée le 5 mai 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 11 avril 2025 du préfet du Doubs de rejet de sa demande de regroupement familial. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. C dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Besançon le 2 juin 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500814
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500814_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2500814_20250602
Données disponibles
- Texte intégral