TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500818_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C D, au nom de sa fille A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours, dans les quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - l'urgence est établie dès lors que A a subi 42 heures d'absence de la part de ses professeurs ; - la mesure est utile dès lors qu'elle ne bénéficie plus du service public de l'enseignement, et surtout du droit à l'instruction ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile eu égard aux actions déjà prises ; - le référé mesures utiles ne présente pas un caractère subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement du professeur absent : 2. Mme D qui est la représentante légale de l'élève A B inscrite en classe de troisième au collège Jean Zay situé à Morsang sur Orge (91), fait valoir que la scolarité de sa fille a été perturbée en raison des absences de son professeur de français. Toutefois il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'afin d'assurer la continuité pédagogique des dispositions vont être prises, la fin de plusieurs suppléances durant les vacances d'hiver permettant la mobilisation de personnels dès le retour de vacances. Par suite, les conclusions de la requête tendant au remplacement d'un professeur absent sont dépourvues d'utilité. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d'enseignement manquées : 3. La mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans le présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 25 février 2025, Le juge des référés signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500818_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA