TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500818_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 10 mars 2025, la société Smac, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commune de Sotteville-lès-Rouen a rejeté son offre pour la procédure de passation du lot n°4 du marché public de réhabilitation du groupe scolaire Franklin-Raspail dans le cadre de l'opération de requalification de l'Espace Lods ;
2°) d'annuler la procédure de passation du lot n°4 du marché public de réhabilitation du groupe scolaire Franklin-Raspail dans le cadre de l'opération de requalification de l'Espace Lods à compter de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a suspecté à tort son offre d'être anormalement basse ;
- le motif pour lequel elle a qualifié son offre d'anormalement basse manque en fait et en droit ;
- son offre n'était pas anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SMAC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 25 février 2025 et 9 mars 2025, la société Smac a mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Entreprise Gardet Etanchéité qui n'a pas produite d'observations.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Henochsberg, pour la société Smac,
- et les observations de Me Boyer, pour la commune de Sotteville-lès-Rouen.
La société Entreprise Gardet Etanchéité n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sotteville-lès-Rouen a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, portant sur la conclusion d'un marché public ayant pour objet la réhabilitation du groupe scolaire Franklin-Raspail dans le cadre de l'opération de requalification de l'Espace Lods et comportant 15 lots. La société Smac a remis une offre pour le lot n°4 relatif aux travaux d'étanchéité. Par une demande du 28 janvier 2025, la commune de Sotteville-lès-Rouen a sollicité de la société Smac des précisions concernant les prix qu'elle a proposés dans son offre. Cette société a confirmé les prix proposés par une réponse apportée le 3 février 2025. Par un courrier du 14 février 2025, la commune de Sotteville-lès-Rouen a informé la société requérante du rejet de son offre au motif qu'il s'agissait d'une offre anormalement basse et de l'attribution de ce lot à la société Entreprise Gardet Etanchéité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
6. Il résulte de l'instruction que la commune de Sotteville-lès-Rouen, pour détecter que l'offre de la société requérante était anormalement basse, a utilisé une formule mathématique. Elle a calculé la moyenne des montants des offres globales, en éliminant les offres au-dessus de 20% de cette moyenne. Elle a ensuite calculé une deuxième moyenne avec les offres restantes afin de détecter les entreprises ayant déposé une offre inférieure à 10% de cette seconde moyenne, constituant le seuil d'alerte mis en place par la commune. Cette méthode utilisée par la commune lui permet simplement de mettre en exergue les entreprises dont les offres paraissent anormalement basses afin de les inviter à lui fournir une explication concernant le prix de leur offre. Cette méthode n'étant pas manifestement dépourvu de lien avec l'objectif poursuivi par la commune, et bien qu'elle soit certainement plus stricte que d'autres méthodes utilisées par d'autres collectivités à cette fin, la société Smac n'est pas fondée à contester le choix de la commune de suspecter son offre d'être anormalement basse.
7. Toutefois, la société requérante fait également valoir que les justifications qu'elle a apportées en réponse au courrier du 28 janvier 2025 de la commune de Sotteville-lès-Rouen étaient suffisantes à démontrer que son offre était conforme aux exigences du marché en précisant notamment les conditions particulières dont elle bénéficie pour réduire ses coûts. Elle mentionne d'une part, que si elle n'a pas répondu en suivant la décomposition des prix proposée par la commune dans son formulaire-type, l'absence de précision concernant le coût des fournitures et matériels résulte de la circonstance qu'ils sont compris dans les frais de chantier et que les bénéfices et aléas sont affectés à chaque poste de coût et ne pouvaient dès lors pas être individualisés. Elle fait, d'autre part, valoir qu'elle a répondu qu'elle disposait de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter le marché mentionnant plusieurs accords-cadres nationaux avec des fournisseurs permettant de faire des commandes en volume important, précisant dans la présente instance être une société spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, disposant de plus de 2300 collaborateurs au sein de 63 agences réparties sur le territoire national et réalisant plus de 5 000 chantiers par an. Dans ces conditions et alors qu'elle n'était inférieure que de 6% à l'offre de la société attributaire, la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui n'établit pas que les prix de la société SMAC seraient de nature à compromettre l'exécution du contrat a, en rejetant l'offre de la société requérante comme anormalement basse, commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la société Smac est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°4 du marché public de réhabilitation du groupe scolaire Franklin-Raspail au stade de l'analyse des offres. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commune de Sotteville-lès-Rouen a rejeté l'offre de la société Smac comme étant anormalement basse.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°4 du marché public de réhabilitation du groupe scolaire Franklin-Raspail dans le cadre de l'opération de requalification de l'Espace Lods est annulée au stade de l'analyse des offres. Est également annulée la décision de rejet de l'offre de la société Smac.
Article 2 : La commune de Sotteville-lès-Rouen versera à la société Smac une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smac, à la société Entreprise Gardet Etanchéité et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Fait à Rouen, le 12 mars 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2500818_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel