TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500818_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 6 et 11 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Weber, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour elle-même et ses enfants. Par un acte, enregistré le 12 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Weber, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante burkinabée née en 1989, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2024. Elle a déposé, le 5 mars 2025, une première demande d'asile et s'est vu délivrer le même jour une attestation de première demande d'asile. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 mars 2025, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Weber et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2500818
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500818_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel