TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500819_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; * s'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière du requérant est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit manifestement ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, M. A n'assortit manifestement le moyen tiré de l'illégalité excipée par voie d'exception du refus d'accorder un délai de départ volontaire d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit manifestement ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et le moyen tiré de l'erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 12. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle dès lors que sa requête apparait manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Paris, le 13 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500819_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel