TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500820_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le service accès au logement social et mixité sociale lui a indiqué qu'aucune autre suite ne serait donnée à la décision de la commission de médiation ; 2°) d'ordonner à la préfète du Rhône de lui attribuer en urgence un logement ; 3°) de condamner la préfecture à une astreinte financière journalière versée au FNAVDL ; 4°) d'exécuter la décision de la commission de médiation du 29 août 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence ; 5°) d'enjoindre toute mesure d'exécution utile. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il ne peut plus rester dans son logement actuel eu égard à la dégradation de son état de santé et à la non-décence de son logement ; son refus de la proposition de logement étant motivée par un motif impérieux ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 29 août 2023 ; le logement qui lui a été proposé en dernier lieu n'était pas adapté à son handicap et il a fait état d'un motif impérieux pour le refuser, lié à son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410428 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement par une décision de la commission de médiation du Rhône du 29 août 2023. Il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le service accès au logement social et mixité sociale lui a indiqué qu'aucune autre suite ne serait donnée à la décision de la commission de médiation compte tenu de son refus du logement qui lui a été proposé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. 4. Il résulte en outre des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 5. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, M. B n'est pas recevable à agir à cette seule fin sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500820_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel