TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500820_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 mars 2025, complétés par des pièces enregistrées les 24, 25 26, 27 et 29 mars 2025 et les 2, 5, 10 et 13 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sanction à son encontre par France Travail Auvergne Rhône-Alpes ; 2°) d'enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de démarrer ses indemnisations chômage à partir du 21 janvier 2025 au lieu du 10 mars 2025 et de lui verser ses indemnités ; 3°) de sanctionner le personnel fautif de France Travail et de fermer ses agences ; 4°) de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 945 000 euros pour les préjudices qu'elle a subis. Par un courrier du 26 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production d'une part, de la décision attaquée et, d'autre part, par la production de sa demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Sur les conclusions contre la sanction : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite par la requérante, le 13 avril 2025 qu'il n'y a pas eu de sanction de Mme A par France Travail. Dès lors, les conclusions principales de la requête de Mme A étant dirigées contre une sanction qui n'a jamais été prise, sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Par sa requête et son mémoire, enregistrés les 23 et 26 mars 2025, Mme A demande au tribunal de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 945 000 euros pour les préjudices qu'elle a subis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de cette demande au tribunal, aucune décision de rejet de sa prétention indemnitaire n'a pu intervenir puisque celle-ci a été adressée postérieurement à France Travail par mail du 27 mars 2025. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et de sanction du personnel : 5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur les conclusions de Mme A visant à décaler sa période de prise en charge de ses indemnités chômage et de sanction vis-à-vis du personnel de France Travail. 6. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500820_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel