TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500821_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation, enregistrées le 28 novembre et le 10 décembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise par France Travail, le 17 novembre 2025, d’un montant de 10 155,28 euros, au titre du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que France Travail a fait signifier à M. B... une contrainte le 17 novembre 2025 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 10 155,28 euros, au titre de la période du 27 février 2023 au 31 août 2024, en raison d’un cumul de revenus avec l’allocation adulte handicapé (AAH). M. B... doit être regardé comme faisant opposition à cette contrainte. 3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. 4. Pour contester la contrainte en litige, M B... se borne à soutenir qu’il ne peut rembourser la dette, ne percevant aucun revenu ni prestations sociales alors, au demeurant, qu’il perçoit l’allocation d’adulte handicapé (AAH). Toutefois, l’argumentation de M. B..., qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doit ainsi être écartée comme étant, en tout état de cause, inopérante. 5. Par suite, la requête de M. B... qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Schœlcher, le 11 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2500821_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel