TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500822_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par la SARL Novas Avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de la décision à venir, un rendez-vous au guichet de la préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut, qui devra avoir lieu dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de changement de statut porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une mesure d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant albanais, expose qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " à partir du 7 août 2020 dont il a demandé le renouvellement du dernier, qui lui a été remis, le 26 mai 2024. Une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 août au 21 novembre 2024 lui a été délivrée, mais il ne dispose plus depuis lors d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Parallèlement, il mène depuis 2021 une vie de couple avec une ressortissante française avec qui a conclu un pacte civil de solidarité le 26 mai 2023. Il a par ailleurs été embauché par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 octobre 2024, à raison de vingt heures hebdomadaires, en tant que manager pour une société. Souhaitant à présent disposer d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous à cet effet qu'il tente d'obtenir en vain depuis qu'il a signé son contrat de travail à durée indéterminée. 4. M. B souhaite former une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et non une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Si M. B expose que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu depuis le 6 janvier 2025 et que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 22 août 2024 n'est plus valable, il ne justifie d'aucune démarche depuis cette date, pour en obtenir le renouvellement, et pouvait saisir le juge de référés sur le fondement de l'article L. 521-3 pour qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous depuis le mois d'octobre 2024. Il ne soulève au demeurant dans ses écritures aucun élément faisant valoir l'urgence de sa situation. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas d'une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai très court prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25008222
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500822_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA