TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500824_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A C, représenté par Me Deleuze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Ardennes l'a mis en demeure de réaliser, dans un délai d'un mois, des travaux de réfection et de mises aux normes de l'immeuble dont il est propriétaire sis au 18 de la place de l'église à Auberives ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'usage de la procédure d'urgence n'était pas nécessaire, qu'il est impossible de respecter le délai d'un mois qui lui est laissé, que l'exécution forcée porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au principe de proportionnalité des mesures administratives ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence d'un péril ; elle porte une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire et révèle une incohérence de l'administration dans la gestion du risque. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500823 tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2025. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () " 4. Par l'arrêté en litige, le préfet des Ardennes, à la vue d'un rapport de l'agence régionale de santé du grand Est, constatant l'absence de dispositifs et d'aménagements de sécurité, la présence d'installations électriques ne répondant pas aux normes de sécurité et une atteinte à la structure, affectant un immeuble appartenant à M. C, a mis en demeure ce dernier de réaliser, dans le délai d'un mois, suivant sa notification, les travaux nécessaires afin d'obvier aux défauts et désordres constatés. En premier lieu, si le requérant conteste le choix fait par le préfet de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitions, ce qui a eu notamment pour effet de supprimer toute procédure contradictoire préalable, cette circonstance qui se rattache à la légalité de la procédure suivie n'est pas de nature à permettre de caractériser la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est impossible de respecter le délai d'un mois qui lui est laissé. En troisième lieu, dès lors que la condition d'urgence doit s'apprécier globalement, si l'arrêté tout en suspendant la perception des loyers, impose la réalisation de travaux coûteux, et porte ainsi atteinte à la situation de M. C, l'importance de cette atteinte doit être appréciée au regard de l'intérêt public pris en compte par le préfet en édictant la décision en litige, qui vise à s'assurer que le bien loué soit salubre et sûr. Dans ces circonstances, eu égard aux défauts constatés, l'urgence à suspendre l'arrêté en cause n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2025. Le juge des référés, signé O. B
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TA5120 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500824_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel