TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500827_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement no 2401752 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention pour soins médicaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 11 mars 2025, M. B représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un titre de séjour pour soins médicaux conformément aux prescriptions du jugement n° 2401752 du 5 juin 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le conseil déclarant d'ores et déjà renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 12 mars 2025. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, M. B maintient ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 4. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, M. B prenant acte de la délivrance du titre de séjour sollicité valable à compter du 28 mars 2025 a entendu se désister des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement du 5 juin 2024 maintient ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B, a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement no 2401752 du 5 juin 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 18 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2500827_20250718
Données disponibles
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