TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500828_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, et des mémoires en réplique enregistrés les 28 janvier 2025 et 31 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'intervenir en urgence pour que sa situation soit régularisée et qu'il soit mis en possession d'un récépissé ou d'une décision autorisant provisoirement son séjour ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il subit en raison du retard dans le traitement de son dossier. Il soutient que son titre de séjour mention salarié expire le 23 janvier 2025, qu'il a entrepris des démarches en vue de voir ce titre renouvelé, qu'aucune réponse ne lui a été apportée, et que son contrat de travail va être suspendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. M. B ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête qui en outre ne comporte aucune conclusion précise. Celle-ci est ainsi manifestement irrecevable. 4. M. B demande également la condamnation de l'État à l'indemniser de ses préjudices qu'il subit du fait des conditions de traitement de son dossier. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont également irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé présente, s'il s'y croit fondé, une nouvelle requête, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 février 2025. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500828_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA