TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500829_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage portant la mention " étranger bénéficiaire de la protection internationale ". Il soutient que : - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de voyage sollicité méconnait les stipulations des articles 3, 26, 27 et 28 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 13-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - elle méconnait la décision du 15 décembre 2015 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1975, bénéficie du statut de réfugié depuis une décision du 15 décembre 2015 de la CNDA. Par une demande déposée le 17 février 2024, il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de voyage en sa qualité de réfugié. Face à la carence de l'administration dans la délivrance du titre de voyage sollicité, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit titre de voyage. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L.521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. " 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait informé le requérant de ce que sa demande de renouvellement de titre de voyage était acceptée. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B un titre de voyage portant la mention " étranger bénéficiaire de la protection internationale ". Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2500829_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA