TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500830_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOP ARL) Domot’île, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la communauté de communes de Petite-Terre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat en litige ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Petite-Terre de leur communiquer tout élément de nature à justifier le rejet de leur offre. Elle soutient que son offre est régulière, son bordereau prix unitaires (BPU) étant complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOP ARL) Domot’île a répondu à l’appel d’offres lancé par la communauté de communes de Petite-Terre pour l’attribution d’un marché de travaux d’extension et de maintenance du système de vidéoprotection. Le 7 mai 2025, le président de cette communauté de communes l’a informé du rejet de son offre et de l’attribution du marché public à la société par actions simplifiée (SAS) Austral Télécom Services. Par la présente requête, la SCOP ARL Domot’île demande au juge des référés d’enjoindre à la communauté de communes de Petite-Terre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat en litige et de lui communiquer tout élément de nature à justifier le rejet de son offre. 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 3. Il résulte de l’instruction que le 7 mai 2025, la SCOP ARL Domot’île a été informée du rejet de son offre en raison pour un motif d’irrégularité. Il résulte toutefois de l’instruction que si la société requérante a introduit un référé précontractuel le 23 mai 2025, l’accord cadre de travaux a été signé le 13 mai 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante dans le cadre du présent référé précontractuel sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées pour irrecevabilité, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCOP ARL Domot’île est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOP ARL) Domot’île. Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, Ch. Bauzerand La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2500830_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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