TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500830_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise de dette concernant un indu d'allocation de logement. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte des écritures en défense de la CAF, non contestées par la requérante, que la remise de dette sollicitée a en fin de compte été accordée. Ainsi, la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 août 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2500830_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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