TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500831_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de lui verser l'allocation de rentrée scolaire. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de lui verser l'allocation de rentrée scolaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales, au sein desquelles figure l'allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025. La présidente, Juge des référés, S. D La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500831_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel