TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500832_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme F E et M. G C, représentés par Me Girsch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter vers un lieu d'hébergement sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch, avocate des requérants, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme E et M. C indiquent qu'ils sont entrés en France en 2022, accompagnés de leurs deux enfants B et A, nés respectivement en 2014 et 2019, qu'ils ont eu un troisième enfant, D, né en 2023, et que, leur demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 juillet 2022, ils ont dû quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile de Louvroil en octobre 2024. Par une ordonnance n° 2412275 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de les orienter vers un lieu d'hébergement, aux motifs notamment qu'ils n'avaient commencé de contacter le 115 de manière régulière qu'à compter du 15 octobre 2024 alors que leur demande d'asile avait été rejetée en 2022, et qu'ils ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité particulière, ni, par suite, de l'existence d'une carence manifeste de l'État dans sa mission de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, en produisant seulement des documents médicaux dont il ressortait que A et D avaient bénéficié d'un traitement antidiarrhéique pendant quelques jours en octobre 2024, qu'Andrei devait subir une opération chirurgicale le 16 décembre 2024 sans que la nature de celle-ci soit précisée, que A avait pris rendez-vous pour une consultation dans le même service le 9 avril 2025, et que D avait bénéficié de deux consultations dans un service de pédiatrie notamment pour réaliser les vaccinations obligatoires. A l'appui de la présente requête, les requérants citent un article de presse en ligne concernant le manque de places d'hébergement d'urgence mais ne font valoir aucun élément nouveau, ne donnent pas d'indication plus précise concernant leur état de santé ou celui de leurs enfants, et font seulement valoir par ailleurs qu'ils appellent le 115 régulièrement. En outre, alors qu'en réponse à leurs sollicitations, le service intégré d'accueil et d'orientation a précisé à leur conseil que, contrairement à ce qu'ils indiquaient, ils étaient hébergés en cohabitation, les requérants se bornent sur ce point à affirmer, sans aucune justification à l'appui, que cette affirmation est inexacte et qu'ils n'ont été hébergés que durant trois jours. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à M. G C. Fait à Lille, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500832_20250130
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