TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500832_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer ce titre de séjour à titre provisoire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est regardée comme établie, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui le prive des droits attachés à la situation régulière de séjour dont il bénéficiait ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. B n'a pas joint à sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence dont il l'a saisi, une copie de sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir de nouveau le juge des référés d'une demande respectant les dispositions rappelées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250083Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500832_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA