TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500832_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 7 et 26 mars 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour il y a plus de neuf mois sur laquelle il n'a pas été statué et s'est trouvée sans récépissé durant près de trois mois, ce dernier n'ayant été renouvelé qu'en janvier 2025 ; - l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de statuer dans un délai raisonnable sur les demandes ; - elle remplie les conditions fixées par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, pour obtenir un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession de récépissés durant l'instruction de sa demande de titre de séjour et bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 28 mai 2024, une demande titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard qui lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 8 octobre 2024. Sa demande a dû être complétée par le dépôt de nouvelles pièces, reçues en préfecture le 9 octobre 2024, et une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante le 1er janvier 2025, valable jusqu'au 30 mars 2025. Au regard de ces diverses circonstances, de la chronologie des faits et de l'état d'encombrement des services préfectoraux chargés de l'instruction des demandes de titre de séjour, Mme B, dont les droits attachés au titre de séjour dont elle demande le renouvellement ont été jusqu'ici prolongés pour l'essentiel de la durée d'instruction de sa demande, ne justifie pas du respect de la condition d'urgence ni du caractère utile, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la mesure qu'elle sollicite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 6 mai 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500832_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA