TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500833_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Bagnolet de lui verser la somme de 9 524,78 euros au titre de ses allocations de retour à l'emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ; 2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - elle a été employée en qualité d'agent contractuel par la commune de Bagnolet du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2024 puis par le département du Loiret du 2 mai 2024 au 3 novembre 2024 ; - la commune de Bagnolet lui a délivré une attestation mentionnant sa fin de contrat ; - elle a droit aux indemnités chômage à hauteur de 5 672,06 euros au titre de la période du 17 janvier au 1er mai 2024 et de 3 852,72 euros au titre de la période du 4 novembre 2024 au 15 janvier 2025 ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée en qualité d'agent contractuel sur un poste d'infirmière puéricultrice au sein de la commune de Bagnolet du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2024. Elle demande au tribunal d'ordonner à la commune de Bagnolet de lui verser la somme de 9 524,78 euros au titre de ses allocations d'aide de retour à l'emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et de condamner la commune de Bagnolet à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité auprès de la commune de Bagnolet le bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi par un courrier en date du 4 décembre 2024, réceptionné le 5 décembre suivant. En l'absence de réponse de la commune, le silence ainsi gardé pendant deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet de la demande d'allocation présentée par la requérante. Par suite, l'injonction sollicitée tendant à ce qu'il soit ordonné à cette collectivité de lui verser cette allocation, assorties des intérêts au taux légal ferait, en tout état de cause, obstacle à l'exécution de la décision implicite née antérieurement à la date de la présente ordonnance et doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation par la commune de Bagnolet des préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500833_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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