TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500834_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune du Havre lui a infligé une amende administrative d'un montant de 200 euros en raison d'un dépôt sauvage de déchets le 1er octobre 2024 sur le territoire de la commune. Il soutient que : - il a déposé un tapis à côté du conteneur de l'association Le Grenier situé sur la place Commando Kieffer au Havre, le tapis étant trop volumineux pour le mettre à l'intérieur du conteneur, afin que l'association ou qu'un tiers en profite ; - le montant de l'amende représente une charge importante car il a des enfants à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune du Havre lui a infligé une amende administrative d'un montant de 200 euros en raison d'un dépôt sauvage de déchets le 1er octobre 2024 sur le territoire de la commune. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () " 4. M. A soutient avoir déposé un tapis à côté d'un conteneur appartenant à l'association Le Grenier, le tapis étant trop volumineux pour pouvoir le mettre dedans, afin que l'association ou qu'un tiers puisse en profiter. Il soutient également que l'amende de 200 euros contestée représente pour lui une somme trop importante dès lors qu'il a des enfants à charge. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 6 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500834_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500834_20250506
Données disponibles
- Texte intégral