TA80Tribunal Administratif d AmiensRejetCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500834_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme E... D... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de M. B... A... visant à obtenir une Carte Mobilité Inclusion mention « stationnement » (CMI S).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 134-4 Code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; (…) / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ».
3. Par un courrier du 11 avril 2025 adressé à Mme C... par le biais de l’application « Télérecours Citoyens », dont elle est réputée avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois en justifiant de ce qu’elle bénéficiait bien d’un pouvoir spécial de représentation. En dépit de ce courrier, la requérante n’a pas justifié de ce qu’elle bénéficiait bien de ce pouvoir. Par conséquent, la requête de Mme C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... C....
Une copie en sera adressée au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 février 2026
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500834_20260205