TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500835_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Lot de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -elle se trouve privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale ; - elle ne percevra plus l'intégralité de sa rémunération ; - si elle perçoit un salaire mensuel oscillant entre 1 700 euros et 2 500 euros, dans le cadre de son emploi auprès de la Sauvegarde de l'Enfance, placement familial du Quercy, et un salaire mensuel se situant entre 1 900 euros et 4 700 euros, dans le cadre de son emploi auprès du Département du Lot, elle doit s'acquitter de charges s'élevant à un montant mensuel de 2 309,99 euros ; -aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, l'employeur n'étant pas dans l'obligation de placer les enfants au domicile de l'assistant familial ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision portant suspension de son agrément est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -elle méconnaît l'obligation de motivation renforcée prévue par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas établi que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ait été informée sans délai de la suspension de son agrément en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, car l'urgence de la mesure de suspension n'est pas caractérisée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2500872 enregistrée le 6 février 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ". 4. Si la décision en litige a pour effet de priver la requérante de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération pour l'accueil permanent continu durant la période en litige de suspension de ses fonctions, à l'exception des indemnités d'entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d'entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l'espèce, les enfants confiés ont été retirés du domicile de l'intéressée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des revenus mensuels de Mme B, hors indemnités d'entretien et de fournitures, ne permettraient pas de couvrir ses charges mensuelles. Par suite, et alors que la moitié de la durée de la mesure conservatoire attaquée est d'ores et déjà écoulée, la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre gravement la situation financière de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du président du conseil départemental du Lot du 6 décembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au président du conseil départemental du Lot. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière, N°2500835
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500835_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel