TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500835_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, l'association du quartier Maures Constance à Antibes doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 0600423A0149 délivré le 12 septembre 2024 par le maire d'Antibes à la société Nexity IR programmes région sud en vue de la construction d'un ensemble immobilier situé chemin de la Constance, avenue Jules Grec (06600) à Antibes ; 2°) d'enjoindre au bénéficiaire du permis de construire qu'il présente un nouveau projet d'aménagement prévoyant notamment un accès unique piétons et voitures sur l'avenue Jules Grec. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire délivré le 12 septembre 2024 par le maire d'Antibes, l'association du quartier Maures Constance à Antibes n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, et au bénéficiaire du permis de construire dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal en lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025 à l'association requérante. Si la requérante a apporté la preuve de la notification de son recours contentieux tant à la commune d'Antibes qu'à la société Nexity, ces formalités n'ont été accomplies que le 4 mars 2025, soit au-delà du délai de quinze jours francs commençant à courir à partir de la date d'introduction de la présente requête le 14 février 2025. Par suite, en l'absence de toute régularisation effectuée dans les délais prescrits, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association du quartier Maures Constance à Antibes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association du quartier Maures Constance à Antibes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du quartier Maures Constance à Antibes, à la commune d'Antibes et à la société Nexity IR programmes région sud. . Fait à Nice, le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. 2500835
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500835_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel