TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500836_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 janvier 2025, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - son recours est recevable en application de l'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas pu être assisté dans l'exercice de ses droits lorsqu'il se trouvait en local de rétention administrative ; il a dû attendre son transfert au centre de rétention administrative de Marseille le 27 janvier 2025 et le délai de quatre jours ne peut pas lui être opposé ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public ; le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il n'a jamais été pénalement condamné et son comportement ne représente aucune menace de troubles à l'ordre public. Vu : - les décisions attaquées ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 de ce code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 et justifie d'une domiciliation chez M. A B à Maraussan (34370), dans le département de l'Hérault. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. Lourtet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500836_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel