TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500837_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces, enregistrées le 10 février 2025, ont été déposées par Mme A B, concernant l'annulation de son permis de visite prononcée par le directeur de la maison d'arrêt de Nantes en date du 3 février 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 10 février 2025, Mme B, qui s'est vue retiré son permis de visite, demande à son destinataire " de revenir sur votre décision, nous avons compris notre erreur et nous ne comptons pas recommencer à enfreindre le règlement, pouvez-vous changer cette suppression contre une suspension ' ". Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif hiérarchique adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) du Grand-Ouest pour contester la décision de retrait de son permis de visite en date du 3 février 2025. Un tel recours hiérarchique ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le DISP du Grand-Ouest, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 26 mai 2025. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500837_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel