TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500840_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été remis au requérant le 24 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais d’instance à hauteur de 1 000 euros. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2500840_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel