TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500841_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers ne lui aurait accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 de ce code rajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Si Mme A conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers ne lui aurait accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité, elle ne produit toutefois pas la décision qu'elle conteste. Par un courrier du 27 mars 2025 dont elle a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Par suite, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 6 mai 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500841_20250506
TA10516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500841_20250506
Données disponibles
- Texte intégral