TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500842_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté sa demande tendant à être libéré sans délai ; 2°) de lui attribuer un pécule de 200 euros pour lui permettre de rentrer chez lui ; 3°) de condamner la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'assortir les mesures prononcées d'une astreinte de 300 euros par heure de retard. Il soutient que sa détention est arbitraire et qu'il est retenu sur la base d'un mandat de dépôt illégal, dépassant deux ans de détention préventive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des termes de sa requête que le litige dont M. B A saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a trait à son placement en détention préventive par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, et non à la juridiction administrative, de se prononcer sur un tel litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Nancy, le 17 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500842_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel