TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500843_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'examen de l'Ecole nationale des Finances publiques (ENFiP) en date du 13 janvier 2025 portant sur l'unité de compétence " Java ". Vu : - la requête n° 2500842, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des contrôleurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ", et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des contrôleurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " Durant tout le cycle de formation professionnelle, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques (). " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulouse : () Haute-Garonne ". 4. M. B demande la suspension de l'exécution de l'examen de l'Ecole nationale des Finances publiques (ENFiP) en date du 13 janvier 2025 portant sur l'unité de compétence " Java ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, contrôleur des finances publiques stagiaire, devait être regardé comme affecté à l'ENFiP, située à Toulouse (Haute-Garonne). Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse et non de celle du tribunal administratif de Paris. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 janvier 2025 Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500843
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500843_20250117
TA3124 avril 2026
DTA_2500842_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500843_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel