TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500844_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lomari, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion des 8 avril et 26 juillet 2023 confirmant le refus de versement des allocations familiales pour la période de juin 2019 à octobre 2020 ; 2°) d’enjoindre à la CAF, sous astreinte, de réexaminer ses droits ; 3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire des décisions n’est pas habilité ; - l’enfant était à sa charge lors de la période litigieuse. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 22 mai 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et L. 511-1), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à la demande des personnes résidant à La Réunion, sur les litiges concernant leurs droits aux prestations familiales instituées par le code de la sécurité sociale. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de Mme B... portant sur ses droits aux allocations familiales pour la période de juin 2019 à octobre 2020. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2500844_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel