TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500845_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2025 et 4 avril 2025, Mme B D A épouse C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A épouse C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à Mme A épouse C valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2030. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A épouse C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2500845_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA