TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500846_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner la restitution de la somme de 3 800 euros ayant fait l'objet de saisies administratives de la part de l'administration fiscale, ainsi que les frais bancaires en résultant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 4. Si M. A conteste dans sa requête les saisies administratives dont il a fait l'objet et forme ainsi une contestation relative au recouvrement de l'impôt, il ne justifie pas avoir saisi préalablement le comptable ayant exercé les poursuites d'une réclamation ainsi que l'exige l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. 5. M. A produit à l'appui de son recours la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation de l'année 2022. A supposer qu'il ait entendu ainsi introduire un contentieux d'assiette, le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales expirait ainsi 31 décembre 2023. M. A a saisi l'administration de sa réclamation le 20 novembre 2024. Dans ces conditions, sa requête est également manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 3 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2500846_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel