TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500847_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500847, Mme A C et M. B D, représentés par Me E, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 29 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil des requérants une somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et illégale à la situation de M. D ; il est marié depuis le 20 mai 2023 à Mme C, de nationalité française ; Mme C a une fille, née d'une précédente union, qui a tissé des liens forts avec M. D qu'elle considère comme son père ; il est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 et l'absence de délivrance d'un visa de long séjour l'empêche de poursuivre son activité salariée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande ne présente pas de caractère frauduleux ; le mariage entre M. D et Mme C est sincère ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Tunis ont refusé de délivrer à M. D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, les requérants se bornent à invoquer la durée de séparation depuis leur mariage le 20 mai 2023 et les liens tissés entre M. D et l'enfant de Mme C, issue d'une première union. Toutefois pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, M. D ne pouvant par ailleurs utilement invoquer, compte tenu de l'objet de sa demande, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre son activité salariée en France. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C et de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et à M. E. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500847_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA