TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500849_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 du sous-préfet de Marmande-Nayrac prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 24 décembre 2024 rejetant le recours gracieux formé le 16 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; il réside dans une petite commune rurale et se trouve isolé dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution alternative pour pouvoir se déplacer ; la détention du permis de conduire est indispensable à sa recherche d'emploi ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'arrêté de suspension de permis de conduire n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; la décision méconnait l'article L. 224-2 du code de la route ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il conteste les résultats des tests effectués. Vu : - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500827 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, ensemble la décision du 24 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de Marmande-Nayrac a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B fait valoir qu'il est en recherche d'emploi, qu'il réside dans une commune rurale et que la décision de suspension de son permis de conduire va le contraindre à un isolement social et à une impossibilité de rendre visite à des proches. Ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond alors que la décision contestée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, conduite sous l'emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2500849 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à le préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500849_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel