TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500849_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la société Caraïbe de commerce (SOCACO) demande au tribunal d’annuler : 1°) la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge du blâme et de la pénalité financière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. En l’espèce, la SOCACO entend contester la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du CNAPS statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur du CNAPS du 14 avril 2025, a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la requête que la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et de délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été reçue par la requérante le 2 septembre 2025. Or, la requête de la SOCACO n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice. Par suite, la requête de la société Caraïbe de commerce est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et l’ensemble de ses conclusions ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Caraïbe de commerce est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caraïbe de commerce. Fait à Schœlcher, le 16 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2500849_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel