TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500850_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, le syndicat Union syndicale solidaires Deux-Sèvres, représenté par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 1 217 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un local situé 21 rue du Colonel A... B... à Niort (Deux-Sèvres) ; 2°) de le décharger de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt ainsi que les dispositions « des articles 1408 I et suivants » du code général des impôts dès lors que « les motifs retenus sont effet impropres à caractériser un assujettissement à la taxe » et qu’elle est irrégulière par voie de conséquence de la « délibération fixant la taxe foncière », laquelle méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt ainsi que les « dispositions de l’article 1408 I CGI ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition de nature à être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du syndicat Union syndicale solidaires Deux-Sèvres tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un local situé 21 rue du Colonel A... B... à Niort (Deux-Sèvres) sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 2. En deuxième lieu, s’agissant de la demande de décharge de l’imposition litigieuse, les éventuelles irrégularités de la décision rejetant la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision du 17 janvier 2025. 3. Si le syndicat requérant soutient également que l’imposition litigieuse méconnaît les dispositions « des articles 1408 I et suivants » du code général des impôts dès lors que « les motifs retenus sont (…) impropres à caractériser un assujettissement à la taxe », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par ailleurs, la taxe d’habitation n’étant pas fixée par une délibération des collectivités territoriales concernées mais par voie de rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’imposition serait illégale par voie de conséquence de la « délibération fixant la taxe foncière ». A supposer même que le syndicat requérant ait entendu exciper de l’illégalité de la délibération de la communauté d’agglomération de Niort fixant le taux des taxes foncières, les moyens tirés de ce que cette délibération méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt ainsi que les « dispositions de l’article 1408 I CGI », ne sont, pas plus que précédemment, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Enfin, la circonstance que d'autres syndicats auraient été moins lourdement imposés bien que se trouvant dans une situation semblable à celle du syndicat requérant, n'est pas de nature à justifier la réduction de l’imposition litigieuse dès lors que, comme il a été dit plus haut, il n’est aucunement démontré que cette imposition n’aurait pas été établie sur des bases conformes à la loi. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Union syndicale solidaires Deux-Sèvres, dont les conclusions sont irrecevables en tant qu’elles concernent l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 et dont les conclusions en décharge ne sont assorties que de moyens inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, et, avec elle, les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées des 4°, 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Union syndicale solidaires Deux-Sèvres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union syndicale solidaires Deux-Sèvres et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 22 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2500850_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel