TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500850_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Zaiem, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de refus de la Préfète de l'Isère de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille C ; d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; de condamner l'état à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2025, Mme B déclare se désister de l'instance et maintient sa demande de condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Zaïem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2500850_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel