TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500851_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 4 février 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " au profit de son fils et de faire droit à sa demande d'octroi du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Par courrier du 24 février 2025 mis à sa disposition le même jour via l'application télérecours citoyens, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 2. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, sont manifestement irrecevable et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, d'une part, Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. () " Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 6. M. A conteste la décision portée à sa connaissance par courrier du 4 février 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l'AEEH a été rejetée et sollicite l'attribution de cette allocation. Par suite, ces conclusions présentées par M. A se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressé de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'octroi de la CMI mention " stationnement " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'AEEH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Rouen, le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500851
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500851_20250429
TA4519 mars 2026
DTA_2500851_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2500851_20250429
Données disponibles
- Texte intégral