TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500854_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme D A C veuve B, représentée par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de la convoquer pour la délivrance d'un duplicata de titre de séjour dans un délai de sept jours, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de droits dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 26 août 1947 et entrée en France dans les années 1960 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2025. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la délivrance d'un duplicata de ce titre de séjour et de la munir d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de ce rendez-vous. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", de sa demande de fourniture d'un duplicata de son dernier titre de séjour, titre dont elle a déclaré la perte le 22 janvier 2021, Mme A C a été mise en possession le 4 octobre 2023, via le même téléservice, d'une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et que le duplicata sollicité par elle lui serait délivré une fois qu'il aurait été fabriqué. 5. D'autre part, en vertu des dispositions citées au point 3, l'attestation de décision favorable mentionnée au point précédent permet à Mme A C de justifier de la régularité de son séjour en France dans l'attente de la remise effective du duplicata de titre de séjour dont elle a sollicité la fourniture, et ce, jusqu'au 23 juillet 2025. 6. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de lui fournir un duplicata de son dernier titre de séjour, ni qu'en s'abstenant jusqu'à présent malgré ses relances et mises en demeure, et pour regrettable que soit cette abstention, de lui remettre effectivement le duplicata de titre de séjour dont la délivrance lui a été annoncée le 4 octobre 2023, la même autorité l'aurait privée depuis de cette date de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir. 7. En outre, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 8. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire les mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme A C, qui, contrairement à ce qu'elle prétend, ne bénéficie à cet égard d'aucune présomption, et notamment pas de la présomption d'urgence applicable lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le duplicata de titre de séjour dont elle a sollicité la fourniture et que l'absence de remise de ce duplicata l'empêche depuis le 4 octobre 2023 de justifier de la régularité de son séjour en France, de mener une vie privée et familiale normale et d'aller et venir librement. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser en l'espèce une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C veuve B. Fait à Melun, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2400854
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500854_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel