TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500854_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A... B... adresse au tribunal un courrier dans lequel il se plaint d’un abus de pouvoir à son encontre par les services vétérinaires de la Creuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête présentée par M. B..., même en la regardant comme tendant à l’annulation d’une décision, ne précise pas clairement cette décision, non identifiable au vu des pièces du dossier. Elle ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune conclusion recevable satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 23 Septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2500854_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel