TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500855_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A représenté par Me Kanté, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Loiret de réexaminer son dossier dans un délai de trois semaines maximums ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans un délai de trois semaines maximums ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier l'article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Il résulte des pièces du dossier et des termes de la requête que M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400183 du 2 février 2024 du tribunal administratif d'Orléans qui a notamment suspendu l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2400147 tendant à l'annulation de cette décision en lui enjoignant de lui délivrer, dès la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification. 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code d'assurer l'exécution d'une décision rendue par le tribunal administratif. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions des articles L. 521-4 ou L. 911-4 du code de justice administrative mentionnées au point 1. La requête susvisée est par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 28 février 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500855_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel