TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500855_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 032 070 21 A1002-T02 du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Gers a accordé le transfert à la société par actions simplifiée (SAS) CPES Cahuzac Flottant du permis de construire n° 032 070 21 A 1002 délivré le 21 novembre 2022 à la SAS CPES Cahuzac sur Adour, en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque flottante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Il résulte de ces dispositions que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 3. Par la présente requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 032 070 21 A1002-T02 du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Gers a accordé le transfert à la SAS CPES Cahuzac Flottant du permis de construire délivré le 21 novembre 2022 à la SAS CPES Cahuzac sur Adour, en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque flottante. Ce recours entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et Mme A n'ayant pas produit de justifications de l'accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions, elle a été invitée à en justifier, par un courrier du greffe du tribunal, adressé en recommandé le 11 avril 2025, dont elle a accusé réception le 14 avril suivant. En réponse à cette demande, l'intéressée a produit une copie des preuves de dépôt de courriers adressés à Me Jean-Marc Petit, avocat à Lyon, et à la direction départementale des territoires du Gers, à Auch, les 11 et 14 avril 2025, soit postérieurement au délai prescrit par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à savoir un délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la présente, lequel délai expirait le 9 avril 2025. 4. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 28 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2500855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500855_20250428
Données disponibles
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