TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500855_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du courrier de mise en demeure de compléter son dossier. Le préfet de l’Oise n’a pas produit d’observation mais des pièces le 20 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». 2. Si Mme A... soutient ne pas avoir été destinataire du courrier du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a mise en demeure de compléter son dossier de demande de naturalisation en produisant divers documents, notamment les actes d’état civil originaux établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides datés de moins de trois mois ainsi qu’une copie de la décision de ce dernier ou de la Cour nationale du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 25 novembre 2024, lequel a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié dès la date de présentation, le 25 novembre 2024. Par suite, l’unique moyen de la requête de Mme A... n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et, dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 21 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2500855_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel