TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500855_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine du 4 février 2025, M. A... B..., transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé à France Travail Services en date du 11 décembre 2024 suite à un avis de non-paiement d’une aide à l’association Colmar Boxing Club dans le cadre du dispositif « emplois francs » ainsi que l’avis du 6 décembre 2024 refusant le versement de cette aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». La transmission mentionnée plus haut de M. B... n’est assortie d’aucune requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la transmission de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : La saisine de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 23 février 2026. Le président de la 1re chambre, T. Gros La République mande et ordonne au ministre du tra vail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2500855_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel